Dans le cadre d'un contentieux portant sur une succession impliquant une assurance vie, la juridiction judiciaire nous rappelle que pour apprécier si les primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant, il importe de se placer au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur en recherchant l'intérêt présenté par le contrat pour le souscripteur.
Selon l'article L. 132-13 du Code des Assurances, « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Rappel des faits :
M. MF est décédé e 30 octobre 2018, laissant pour lui succéder ses 2 filles, Mme LF et Mme KF. L'actif de sa succession représentait un montant total de 17.711,67 € pour un passif de 11.280,15 €. M. MF avait par ailleurs souscrit 2 contrat d'assurance vie :
C'est dans ce contexte que par acte du 24 janvier 2019, Mmes LF et KF ont fait assigner les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie aux fins que soit notamment constaté le caractère excessif des primes versées sur lesdits contrats d'assurance-vie et qu'elles soient réintégrées dans la succession et que soit jugé que ces sommes resteront dans l'actif successoral et seront réparties conformément aux règles légales.
Le tribunal judiciaire de Montpellier à fait droit à la demande des 2 sœurs et jugé que les primes de 17 000 € et 7 000 € versées sur le contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la SA Predica sont manifestement excessives et doivent être rapportées à la succession de M. MF.
Les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ont fait appel de la décision.
La Cour d'Appel de Montpellier vient de confirmer le jugement quant au caractère manifestement exagéré des primes.
« Pour apprécier si les primes étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant, il importe de se placer au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur en recherchant l'intérêt présenté par le contrat pour le souscripteur, rappelle la Cour. »
S'agissant du contrat souscrit auprès de la société Predica, les premiers juges ont souligné les éléments factuels suivants :
Les premiers juges en ont conclu que au regard de la situation financière modeste du défunt compte tenu du coût important de son hébergement qui ne lui laissait quasiment aucun disponible mensuel, de l'absence de tout patrimoine y compris mobilier, de l'absence d'utilité pour M. MF de ce contrat d'assurance-vie souscrit alors qu'il était âgé de 84 ans, un an avant son décès, la prime de 17 000 € versée lors de la souscription, soit un an avant son décès et celle de 7 000 € versée le 14 juin 2018, soit quatre mois et demi avant son décès sont manifestement excessives et doivent être rapportées à la succession du défunt.
Pour la Cour les premiers juges ont correctement apprécié la situation au regard des éléments factuels qu'ils ont soulignés et confirme le jugement rendu.
Source : ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 7 SEPTEMBRE 2023, N° 21/01304
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