Le curateur ne commet pas de faute en transmettant pour simple information au juge des tutelles une lettre du majeur protégé indiquant vouloir changer le bénéficiaire de son assurance vie, dès lors qu'il n'a pas été sollicité par le majeur pour l'assister dans sa démarche.
Rappel des faits:
Une femme sous curatelle renforcée rédige une lettre indiquant son souhait de modifier le bénéficiaire de son assurance vie, au profit de son neveu. Ce dernier, après le décès de sa tante, s'en prévaut. Il assigne les héritiers, l'assureur et, à titre subsidiaire, la mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) désignée comme curatrice. Le neveu soutient notamment que la lettre a été rédigée en la présence de la curatrice et qu'elle lui a été remise immédiatement. Il lui reproche d'avoir simplement transmis le document au juge des tutelles, alors qu'il lui appartenait :
À noter:
Après l'ouverture d'une curatelle, la désignation ou la modification du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ne peut être accomplie par le majeur protégé qu'avec l'assistance de son curateur, même lorsqu'elle est effectuée par testament (C. ass. art. L 132-4-1, al. 1 ; Cass. 2e civ. 8-6-2017 n° 15-12.544 F-PB : BPAT 4/17 inf. 159). En cas de refus d'assistance du curateur à un acte pour lequel son concours est requis, le majeur sous curatelle peut demander au juge l'autorisation d'effectuer l'acte seul (C. civ. art. 469, al. 3). S'il appartient au curateur d'informer le majeur de son refus d'assistance afin que celui-ci puisse saisir le juge, encore faut-il que cette assistance ait été sollicitée.
Source: Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 mars 2022, 20-22.155
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