La juridiction administrative vient de rappeler, dans le cadre d'un contrôle, que l'administration qui (à la suite d'un recours hiérarchique exercé) justifie le redressement en cause par un nouveau fondement légal qui ne relevait pas, à l'inverse du premier, de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, était tenue d'adresser au contribuable une nouvelle proposition de rectification.
La SAS Z, qui exerce l'activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, étendue au 30 juin 2012 en matière de TVA.
A l'issue de ce contrôle, l'administration a, notamment, réintégré dans le résultat imposable de la société de l'exercice clos en 2010 une charge exceptionnelle de 400 000 €, correspondant à une indemnité versée à M. A, associé de la société, au motif que cette charge n'avait pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise.
A la suite du recours hiérarchique exercé par la société, l'administration a, par un courrier du 29 octobre 2015, estimé que le versement de cette somme ne relevait pas d'un acte anormal de gestion mais a maintenu le redressement au motif que ce versement avait permis d'augmenter la valeur des participations de la société dans les SAS ST, SN et SG, constituées par M. A et par elle au mois de janvier 2009.
La SAS Z a, en conséquence, été assujettie, selon la procédure contradictoire, à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 mis en recouvrement le 15 février 2016.
Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.
La Cour vient de donner raison au contribuable
La Cour fait valoir que pour remettre en cause la déduction du bénéfice imposable de l'indemnité de 400 000 € versée par la société à M. A en contrepartie de l'annulation des actions en industrie que ce dernier détenait dans le capital de la société, l'administration s'est uniquement fondée sur le motif tiré de ce que cette dépense n'était pas engagée dans l'intérêt de l'entreprise mais dans celui, exclusif, de M. A.
A la suite du recours hiérarchique exercé par la société, l'administration a précisé que le versement de cette indemnité relevait d'une gestion commerciale normale, mais a estimé que, dès lors qu'il avait permis d'augmenter la valeur des participations de la société dans les SAS ST, SN et SG, il aurait dû être immobilisé à l'actif du bilan de la société.
« Ce faisant, et quand bien même elle s'est finalement référée, comme à l'origine, à l'application de l'une des règles auxquelles est subordonnée la déductibilité d'une charge en vertu du 1. de l'article 39 du code général des impôts, l'administration ne s'est pas bornée à substituer un motif à un autre mais doit être regardée comme ayant justifié le redressement en cause par un nouveau fondement légal, lequel, au demeurant, ne relevait pas, à l'inverse du premier, de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que l'administration l'indique elle-même. »
Pour la Cour, l'administration était tenue, avant de mettre en recouvrement le complément d'impôt sur les sociétés résultant de ce rehaussement, d'adresser à la société requérante une nouvelle proposition de rectification l'informant du nouveau fondement légal de l'imposition mise à sa charge afin qu'elle puisse présenter utilement ses observations.
Partant, la Cour a considéré que la demande en décharge de la société Z était fondée.
Source : Arrêt de la CAA de Lyon du 13 janvier 2022, n°19LY04650
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