Un véhicule d'investissement dédié au non coté
Sa particularité réside en ce que son objet diffère de celui d'un FCP classique, son orientation de placements étant très strictement encadrée. Il en découle donc quelques caractéristiques particulières. Le FCPR est un véhicule de placement conçu pour investir dans des sociétés non cotées.
Sur le plan réglementaire, l'actif d'un FCPR doit être constitué, pour 40% au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, ou de parts de sociétés à responsabilité limitée.
L'actif peut également dans la limite de 15% être constitué des avances en compte courant. Ces avances doivent être consenties pour une durée d'au plus 3 ans.
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net (remboursement des souscriptions) ou sur les produits du fonds (distribution de revenus). Ces clauses particulières doivent figurer dans le règlement du FCPR.
Une procédure de souscription spécifique :
Les FCPR sont des fonds dont la période de souscription (correspondant à la période de levée de capitaux) est assez courte.
Les FCPR pratiquent ensuite habituellement des appels de fonds échelonnés dans le temps, au fur et à mesure qu'ils prennent des engagements financiers. L'investisseur conserve donc sa trésorerie jusqu'au jour où le FCPR lui demande de matérialiser son apport à hauteur de ses engagements.
Des fonds plutôt destinés à des investisseurs avertis :
De nombreux FCPR sont destinés à un public restreint (professionnels ou investisseurs avertis) et ne font l'objet d'aucune publicité. Ces fonds demandent parfois un"agrément allégé"a l''AMF, et ne demandant pas toujours l'autorisation de faire appel public à l'épargne (inutile lorsque le fonds est créé pour le compte d'un cercle restreint d'investisseurs avertis).
Certains FCPR plus"grand public"effectuent des démarches auprès de l'AMF pour être autorisés à faire de la publicité et du démarchage. Dans ce cas précis, il est prévu des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
Un partage de performance à terme :
Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du FCPR une fraction de l'actif soit attribuée à la société de gestion et/ou aux gestionnaires (correspondant à un partage de performance). Ce partage de performance appelé « carried interest »est la pratique la plus courante dans l'univers du non coté, qui récompense et motive les équipes de gestion.
Certains fonds comportent des"clauses de hurdle"qui prévoient que ce partage de performance n'aura lieu que sous conditions (par exemple si le fonds atteint certains objectifs ou délivre une performance minimum pour l'investisseur final qui bénéficie ainsi d'une priorité dans le partage de la performance jusqu'à un certain seuil).
Un investissement à long terme très peu liquide :
La réglementation prévoit que les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période (que l'on peut appeler durée de vie prévue du fonds) généralement de 10 ans (mais qui peut être prolongé d'une ou 2 années).
Au terme de ce délai, il est toutefois prévu que les porteurs de parts puissent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
Il est toutefois possible de céder des parts de FCPR en cours de vie du fonds, et même aussitôt après leur souscription, à condition que le trouver un acheteur et de renoncer aux avantages fiscaux. A l'inverse, il est donc possible de se porter acquéreur de ces parts sur le marché secondaire, à condition de trouver un vendeur.
Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cédants successifs (les acquéreurs qui sont eux-mêmes susceptibles de vendre de leurs parts) sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. Ceci signifie que le souscripteur initial (ou un ancien porteur de parts) peut être amené à faire face aux appels de fonds du FCPR, si le porteur de parts actuel ne peut faire face à ses obligations.
Ceci n'est toutefois qu'une procédure extrême. En effet, si le porteur de parts n'a pas libéré ses apports aux époques fixées par la société de gestion, celle-ci peut lui adresser une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure, et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, et ce sans aucune décision de justice, à la cessions forcée des parts.
• • les textes et documents n'ont pas de valeur contractuelle, sauf mention contraire expresse. Les informations communiquées sont génériques et ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investir ou de vendre ;
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• les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
• tous les placements présentent des risques spécifiques tels que le risque lié à une gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le risque de change : vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque solution avant toute décision d'investissement ;
• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.