Bercy commente au BOFIP l'article 39 de la LF pour 2021 qui a institué une majoration d'assiette de 25% à certaines catégories de revenus distribués de manière occulte ou irrégulière, dès lors qu'elles sont imposées au prélèvement forfaitaire unique (PFU).
Pour mémoire, la LF pour 2006 a introduit, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, une majoration de l'assiette de 25% pour les revenus issus de rémunérations et distributions occultes ou irrégulières, pour les revenus réalisés via des entités juridiques situées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal spécial, et les revenus mentionnés à l'article 109 du Code Général des Impôts et qui résultent d'une rectification des résultats de la société distributrice.
Cette majoration d'assiette se justifiait par le maintien d'un différentiel de taxation entre les revenus distribués régulièrement et ceux distribués irrégulièrement, afin de participer à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Ce dispositif a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 juin 2019 à l'occasion de l'examen d'une QPC. Le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales en voulant « décourager les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés de procéder à des distributions irrégulières ou occultes ».
Or, l'introduction du PFU par la LF pour 2018 n'a pas prévu une telle majoration d'assiette pour ces catégories de revenus.
En effet, la définition de l'assiette retenue dans le calcul de l'impôt dû en application du PFU ne tient pas compte de la majoration d'assiette par ailleurs applicable pour l'imposition de ces même revenus lorsqu'ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Ainsi, l'article 39 de la LF pour 2021 modifie l'article 200 A du Code Général des Impôts pour y prévoir que l'assiette de l'imposition au PFU retenue pour les revenus mentionnés au 2° du 7 de l'article 158 du même code est égale à leur montant brut multiplié par 1,25.
Il s'agit d'un ajustement technique remédiant à un angle mort de la réforme de la fiscalité du capital introduisant le PFU.
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