Dutreil-transmission entreprise : de l'exercice de l'activité (LMP) par le défunt au moment du décès

Lundi 23 août 2021

L'article 787 C du Code Général des Impôts prévoit une exonération de 75% de la valeur taxable aux droits de mutation à titre gratuit d'une entreprise individuelle industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmise par succession ou donation, sous réserve que 3 conditions soient remplies :

  • l'entreprise doit avoir été détenue par le défunt ou le donateur depuis plus de 2 ans lorsqu'il a acquise à titre onéreux,
  • chacun des héritiers, ou donataires, doit prendre rengagement dans la déclaration de succession, ou l'acte de donation, de conserver l'ensemble des biens affectés à ré-exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans,
  • l'un des héritiers ou donataires doit poursuivre effectivement l'exploitation de l'entreprise pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission.

Pour mémoire, dans un arrêt du 10 septembre 2013 (n° 12-21.140), la Cour de cassation a jugé que le bénéfice de l'exonération Dutreil (succession) n'était pas subordonné à l'exploitation de l'entreprise individuelle par le défunt lui-même au moment de son décès.

Dans cette affaire, la Cour a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Reims qui avait retenu l'analyse de l'Administration en jugeant qu'« à la suite de la transmission par décès, l'un des héritiers devait poursuivre l'exploitation de l'entreprise, ce qui impliquait une exploitation par le défunt au moment de son décès ».

Pour la Haute juridiction judiciaire, la loi se borne à exiger, s'agissant du défunt la détention de l'entreprise individuelle pendant 2 ans, l'interprétation de l'administration rajoutait ainsi à la loi.

Rappel des faits :

Mme Nadine D décédée le 15 juillet 2012, laisse pour lui succéder ses 2 filles Mme F et Mme B.

La succession de Mme D comprend un studio situé à Paris évalué à 310 000 €, une maison en Corse estimée à 500 000 € et un chalet situé à Venosc évalué à 300 000 €.

La déclaration de succession a été enregistrée le 2 février 2013.

Par courrier du 19 mai 2015, Bercy a informé les 2 filles d'une proposition de rectification de la valeur vénale du chalet à hauteur de 793 000 € et d'une remise en cause de l'exonération partielle prévue par l'article 787 C du Code Général des Impôts.

Les héritières ont contesté les propositions de rectification de la valeur du chalet et la remise en cause de l' exonération partielle.

Par courrier du 1er octobre 2015, Bercy a appliqué une décote de 15% à la valeur vénale du chalet et a maintenu la remise en cause de l'exonération Dutreil.

Suite au rejet de leur réclamation, les héritières ont attrait l'administration fiscale devant le TGI de Grenoble qui a fait droit à leur demande par une décision en date du 11 mars 2019.

L'administration a fait appel de la décision.

Les juges du fond ont estimé que l'article 787 C du Code Général des Impôts n'impose pas que l'héritier exploite personnellement et à titre de profession principale l'entreprise à la suite de la transmission à son profit.

Il doit seulement assurer la poursuite effective de l'exploitation, qui peut être exécutée sous sa direction par le biais notamment d'une personne morale.

Les héritières soutiennent exercer elles-mêmes l'activité de loueur de meublé et avoir donné en location les 3 immeubles à la SARL M (dont elles sont seules associées) alors que l'administration fiscale fait valoir que c'est cette dernière qui exerce directement l'activité de loueur de meublé.

Pour ces juges du fond ces héritières : sont légitimes à bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur des 3 immeubles.

Dans le cadre de ses prétentions en appel l'administration fiscal fait valoir que :

  • pour bénéficier de l'exonération Dutreil (article 787 C du Code Général des Impôts), il faut que l'entreprise individuelle soit détenue par le défunt, exploitée par ce dernier et que les biens affectés en cause soient affectés à cette entreprise
  • la défunte, a exercé jusqu'en 2010, sous forme individuelle, une activité de LMP. Avant son décès, elle avait confié la poursuite de l'exploitation de l'activité de loueur en meublé à la SARL M créée en 2011 et ne versait plus de déclaration sur le BIC
  • il est donc incontestable que madame D n'exerçait plus l'activité de location meublée avant son décès,
  • après le décès, les héritières ont conservé le bien dans leur patrimoine privé sans reprendre l'exploitation de l'activité de loueur en meublé professionnel laquelle est réalisée par la SARL M,
  • les héritières ne peuvent justifier d'aucun BIC correspondant à l'activité de LMP,
  • les biens transmis par la défunte n'ont pas été apportés par les héritières à la SARL M qui exerce seule cette activité de loueur et qu'elle le faisait avant le décès de Madame D
  • les locaux étaient donnés en location non meublée par Madame D.

Pour la Cour, c'est à tort que le tribunal a considéré que la condition imposée par l'article 787 C a été remplie au motif erroné que la poursuite effective de l'exploitation peut s'effectuer par le biais d'une personne morale.

Il est constant qu'à compter de 2011, Madame D a confié en 2011 la gestion de son activité de loueur professionnel de meublé à la SARL M.

Le tribunal, qui a omis de vérifier la première condition d'exercice d'une activité individuelle, a mal appliqué les dispositions de l'article 787 C du Code Général des Impôts à la situation de fait.

Ainsi, faute pour Madame D d'avoir, à la date de son décès, exercé une entreprise individuelle à laquelle étaient affectés les biens transmis par succession, les héritières ne peuvent bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit de l'article 787 C du Code Général des Impôts.

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 11 mai 2021, n° 19/01583

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