Dans le cadre de l'exonération de plus-value immobilière prévue par l'article 150-U-II-2° du Code Général des Impôts, la Cour vient de retenir un interprétation stricte de la condition tenant à la "libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédent celle de la cession. " Ainsi, même une occupation de quinze jours fait échec à la mise en œuvre du régime d'exonération.
L'article 150 U-II-2° du Code Général des Impôts institué par la loi de finances pour 2004 prévoit une exonération particulière de plus-value immobilière en faveur de l'habitation en France des non-résidents.
A l'époque des faits de l'espèce, ce régime d'exonération s'appliquait aux plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de l'UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dans la limite d'une résidence par contribuable et à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins 2 ans à un moment quelconque antérieurement à la cession, et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédent celle de la cession.
S'agissant de la condition tenant à la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l'année antérieure à la vente, l'administration précisait[…] le cédant est réputé avoir la libre disposition de son habitation lorsqu'il est susceptible de l'occuper à tout moment. En l'absence de titre d'occupation et de versement de loyer ou d'indemnité d'occupation, l'occupation gratuite d'une résidence par une personne autre que son propriétaire ou son conjoint n'a pas pour effet de priver le propriétaire du droit de disposer librement de cette résidence. En revanche, il n'en est pas ainsi lorsque l'immeuble est donné en location au cours de cette période.(BOI-RFPI-PVINR-10-20, n°300)
Ce régime a été aménagé à plusieurs reprises et dernièrement par l'article 43 de la LF pour 2019. Désormais l'exonération s'applique sans considération de la libre disposition ou non du logement, dès lors que la cession est réalisée au plus tard le 31 décembre de la 10ème année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France. Si ce n'est pas le cas, l'exonération s'applique à la condition que le cédant ait la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession.
M.A a fait l'objet d'un ESFP au titre des années 2011 à 2013. Le vérificateur a remis en cause, au titre de l'année 2012, sa domiciliation fiscale au Royaume-Uni entre le 18 juin et le 28 septembre 2012, la non déclaration de revenus fonciers pour une villa louée à Porto-Vecchio et l'exonération de la plus-value immobilière pour la revente de la même villa (Au titre de l'article 150-U-II-2° du Code Général des Impôts).
M A a fait appel du jugement par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la plus-value immobilière à laquelle il a été assujetti.
La Cour vient de rejeter la requête de M.A
Au cas particulier il résulte de l'instruction que M. A a mandaté en janvier 2012 l'agence Sotheby's, et a donné en vertu de ce mandat le bien en cause en location à un tiers du 27 juillet au 11 août 2012 contre un loyer de 45 000 € hors commission. La somme de 45 000 €a été constatée dans la comptabilité de la société Sotheby's.
Même si M.A conteste la réalité de l'opération de location, la Cour a estimé que la condition tenant au bénéfice de la libre disposition du bien depuis le 1er janvier au moins de l'année précédente n'était pas remplie.
La circonstance que la location n'ait été que temporaire et que l'intégralité de la villa n'ait pas été mise à la disposition du locataire étant à cet égard inopérante, les règles invoquées relatives à la notion de libre disposition au sens de la taxe d'habitation, soit au 1er janvier de l'année, étant inapplicables à l'espèce.
Source: Arrêt de la CAA de Paris du 1er juin 2022, n°21PA00772
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