Exonération de plus-value résultant de la cession de l'ancienne résidence principale en France par des non-résidents : QPC rejetée

Jeudi 16 décembre 2021

Le Conseil d'Etat a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC relative à l'exonération de plus-value immobilière (Art. 244 bis A-I-1 du Code Général des Impôts) résultant de la cession de l'ancienne résidence principale en France par des non-résidents.

Pour mémoire, sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières réalisées par les non résidents, personnes physiques ou morales sont imposées dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 244 bis A du Code Général des Impôts.

En effet, « lorsque les personnes ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du Code Général des Impôts,les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, de droits relatifs à ces biens et de titres de sociétés à prépondérance immobilières, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du Code Général des Impôts». BOI-RFPI-PVINR-10-10-20150701, n°20.

L'article 43 de la LF 2019 a prévu qu'un non-résident qui cède l'immeuble qui constituait sa résidence principale en France à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France puisse être exonéré de plus-value (du prélèvement prévu par l'article 244 bis A-I-1 du Code Général des Impôts) à la double condition :

  • que cette cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France
  • et que l'immeuble n'ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession.

Attention : sont seuls visés les expatriés qui transfèrent leur résidence «dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A (Art. 244 bis A -1 du Code Général des Impôts)

Bercy a commenté ce régime à la faveur d'une mise à jour de la base BOFIP-Impôt du 19 avril 2019.


Rappel des faits :

Par une ordonnance n° 2103910 du 13 septembre 2021, enregistrée le 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le TA de Nice, avant qu'il soit statué sur la requête de M. H…, a décidé, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du quatrième alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du Code Général des Impôts.

  • En premier lieu, M. H soutient qu'en subordonnant l'exonération de la cession de l'immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France à la condition que cette cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle du transfert de domicile fiscal, sans tenir compte des caractéristiques du bien cédé ou du marché immobilier, les dispositions du quatrième alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du Code Général des Impôts instaurent une différence de traitement entre contribuables résidents et non-résidents contraire au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
  • En deuxième lieu, M. H soutient que les dispositions contestées créeraient une différence de traitement entre contribuables non-résidents selon le moment de l'année auquel est intervenu le transfert de leur domicile fiscal hors de France, la cession de l'immeuble devant dans tous les cas intervenir avant le 31 décembre de l'année suivant ce transfert.

Rejetant l'argumentation de M.H, le Conseil d'Etat vient de juger qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC transmise par le TA de Nice.

Source : Conseil d'État, 9-10 chr, 10 décembre 2021, n° 456728

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