Le Conseil d'Etat a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC relative à l'exonération de plus-value immobilière (Art. 244 bis A-I-1 du Code Général des Impôts) résultant de la cession de l'ancienne résidence principale en France par des non-résidents.
Pour mémoire, sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières réalisées par les non résidents, personnes physiques ou morales sont imposées dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 244 bis A du Code Général des Impôts.
En effet, « lorsque les personnes ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du Code Général des Impôts,les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, de droits relatifs à ces biens et de titres de sociétés à prépondérance immobilières, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du Code Général des Impôts». BOI-RFPI-PVINR-10-10-20150701, n°20.
L'article 43 de la LF 2019 a prévu qu'un non-résident qui cède l'immeuble qui constituait sa résidence principale en France à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France puisse être exonéré de plus-value (du prélèvement prévu par l'article 244 bis A-I-1 du Code Général des Impôts) à la double condition :
Attention : sont seuls visés les expatriés qui transfèrent leur résidence «dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.» (Art. 244 bis A -1 du Code Général des Impôts)
Bercy a commenté ce régime à la faveur d'une mise à jour de la base BOFIP-Impôt du 19 avril 2019.
Par une ordonnance n° 2103910 du 13 septembre 2021, enregistrée le 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le TA de Nice, avant qu'il soit statué sur la requête de M. H…, a décidé, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du quatrième alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du Code Général des Impôts.
Rejetant l'argumentation de M.H, le Conseil d'Etat vient de juger qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC transmise par le TA de Nice.
Source : Conseil d'État, 9-10 chr, 10 décembre 2021, n° 456728
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