La réglementation européenne évolue et renforce les règles applicables aux fonds d'investissement dits"alternatifs". Bien que non expressément visées par les textes européens (les SCPI sont des véhicules d'investissement spécifiques au marché français qui n'ont pas d'équivalent en Europe) elles se trouvent assimilées par défaut aux placements dits alternatifs.
Question écrite n°6548 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx (Gironde - UMP) publiée dans le JO Sénat du 30/05/2013 - page 1618
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de M. Le ministre de l'économie et des finances sur le projet de transposition en droit français de la directive européenne 2011/61/UE du 8 juin 2011 qui reviendrait à doter certaines sociétés civiles de placement immobilier SCPI) d'un dépositaire choisi parmi les filiales des établissements bancaires.
Cette perspective inquiète de manière légitime les gestionnaires de SCPI dans la mesure où ce dispositif pourrait générer des surcoûts (de gestion) importants, si le dépositaire effectue vraiment tout ce qui est envisagé (c'est à dire s'il contrôle tous les mouvements, donc par exemple détient le chéquier de la SCPI et contrôle tous les actes de la société de gestion).
Alerté sur ce sujet à plusieurs reprises, le Gouvernement a assuré qu'il resterait « attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive « Alternative Investment Fund Managers » (AIFM) prennent en considération les caractéristiques des SCPI... ».
Dans ces circonstances, elle lui demande dès lors de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures concrètes qu'il entend prendre pour sauvegarder la spécificité des SCPI et rassurer ainsi les nombreux épargnants qui font appel à ces dernières.
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 22/08/2013 - page 2437
La directive communautaire n°2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui :
- lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ;
- ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n°2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public) ».
Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogènes.
Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actif, ainsi que son décret d'application daté du même jour.
En France, l'analyse juridique a conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM.
Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs.
Le Gouvernement a toutefois été attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI, qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite.
Il a été ainsi prévu l'adaptation réaliste de certaines des règles applicables aux fonds d'investissement (FIA) relevant de la directive AIFM aux caractéristiques des FIA immobiliers ainsi qu'aux caractéristiques propres aux SCPI.
En parallèle de l'intégration des SCPI dans le périmètre de la directive AIFM, a été également mené un travail d'ajustement de leurs règles de gestion, qui modifie certaines dispositions du cadre législatif et réglementaire dans lesquelles elles s'inscrivent, et se place dans une démarche de renforcement de leur attractivité.
Ce travail d'ajustement ne prive toutefois naturellement pas de ses compétences l'assemblée générale des associés de SCPI. Les SCPI pourront ainsi profiter du cadre AIFM pour être intégrées, modernisées et par là même mieux identifiées sur le marché européen.
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