Le juge de l'impôt vient de rappeler que l'imposition séparée des époux en matière d'ISF impose de rapporter, comme en l'espèce, la preuve de la réalité d'une vie distincte.
L'article 885- A du Code Général des Impôts disposait que les couples mariés font l'objet d'une imposition commune et qu'ils doivent souscrire une seule déclaration regroupant l'ensemble de leurs biens, droits et valeurs imposables, sauf dans les cas prévus aux a et b de l'article 6-4, lequel prévoit :
« les époux font l'objet d'imposition distincte
a- lorsqu'ils sont séparés de bien et ne vivent plus sous le même toit,
b- lorsqu'ils sont en instance de séparation de corps ou de divorce et qu'ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées. »
Ces dispositions ont été reprises en matière d'IFI à l'article 982 du Code Général des Impôts.
Ainsi en matière d'IFI l'imposition commune des époux demeure la règle pendant toute la durée du mariage, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6 du Code Général des Impôts. En conséquence, sont imposés distinctement :
Dans ces 2 dernières situations, chacun des époux est soumis à l'
Rappel des faits :
Mme X, veuve, a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre des années 2006 à 2012 pour l'
Elle a contesté la taxation dont elle a fait l'objet et qui a donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 29 mai 2013 pour la somme de 249 000 € (Droits et pénalités).
Sa contestation est fondée sur l'exception prévue à l'article 885 A du Code Général des Impôts et sur le fait qu'elle ne vivait plus sous le même toit que son époux pour avoir fixé sa résidence à C depuis 1998, produisant divers documents de ce chef.
Au cas particulier, était en litige la question de la preuve de la résidence séparée des époux.
Pour les juges du premier degré (TGI d'Aix en Provence du 4 octobre 2018) Mme X ne rapportait pas suffisamment la preuve de ce que les époux avaient un domicile séparé dans la mesure où :
Sur appel de Mme X, la Cour a considéré au contraire que la preuve de la résidence séparée des époux était apportée.
La Cour reconnait que M. et Mme X ont, sur plusieurs années et sans interruption, déposé leurs déclarations communes d'
Toutefois elle précise :la preuve de la condition de résidence séparée qui incombe à l'époux demandeur à la mise en oeuvre de cette exception doit être appréciée au regard des éléments produits sur la réalité et l'effectivité de sa vie prétendûment séparée.
Pour la Cour, les éléments résultant des déclarations faites au nom du couple au titre de leurs IR et la mention de l'adresse de Mme X à C par le sigle « S » comme étant résidence secondaire peuvent donc être combattus ou mis en perspective avec la production d'autres éléments.
Le juge doit apprécier la situation au vu de l'ensemble des documents versés la réalité de la vie des époux.
Or au cas particulier :
Pour la Cour, ces documents démontrent la réalité de son occupation à C.
Partant, au vu de ces divers éléments de fait, la Cour a jugé que Mme X rapportait suffisamment la preuve de la réalité d'une vie séparée de son époux pour la période concernée par les impositions en litige.
Source : Arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 août 2021, n° 18/18315
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