Imposition distincte des époux en matière d'impôt sur la fortune : la réalité factuelle prime

Lundi 6 septembre 2021

Le juge de l'impôt vient de rappeler que l'imposition séparée des époux en matière d'ISF impose de rapporter, comme en l'espèce, la preuve de la réalité d'une vie distincte.

L'article 885- A du Code Général des Impôts disposait que les couples mariés font l'objet d'une imposition commune et qu'ils doivent souscrire une seule déclaration regroupant l'ensemble de leurs biens, droits et valeurs imposables, sauf dans les cas prévus aux a et b de l'article 6-4, lequel prévoit :

« les époux font l'objet d'imposition distincte

a- lorsqu'ils sont séparés de bien et ne vivent plus sous le même toit,

b- lorsqu'ils sont en instance de séparation de corps ou de divorce et qu'ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées. »

Ces dispositions ont été reprises en matière d'IFI à l'article 982 du Code Général des Impôts.

Ainsi en matière d'IFI l'imposition commune des époux demeure la règle pendant toute la durée du mariage, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6 du Code Général des Impôts. En conséquence, sont imposés distinctement :

  • les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ;
  • les époux en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés à avoir des résidences séparées.

Dans ces 2 dernières situations, chacun des époux est soumis à l'IFI à raison de ses biens et droits immobiliers imposables, ainsi que de ceux des enfants mineurs dont il a l'administration légale des biens (BOI-PAT-IFI-20-10).

Rappel des faits :

Mme X, veuve, a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre des années 2006 à 2012 pour l'ISF incluant le patrimoine des 2 époux.

Elle a contesté la taxation dont elle a fait l'objet et qui a donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 29 mai 2013 pour la somme de 249 000 € (Droits et pénalités).

Sa contestation est fondée sur l'exception prévue à l'article 885 A du Code Général des Impôts et sur le fait qu'elle ne vivait plus sous le même toit que son époux pour avoir fixé sa résidence à C depuis 1998, produisant divers documents de ce chef.

Au cas particulier, était en litige la question de la preuve de la résidence séparée des époux.

Pour les juges du premier degré (TGI d'Aix en Provence du 4 octobre 2018) Mme X ne rapportait pas suffisamment la preuve de ce que les époux avaient un domicile séparé dans la mesure où :

  • ils avaient fait, ensemble et en déclarant la même adresse sur B pendant cette période, leurs déclarations d'impôt sur le revenu et où le domicile dans lequel Mme X se prétend domiciliée est mentionné comme une résidence secondaire ;
  • l'ordonnance de non-conciliation n'a pas été suivie de l'engagement d'une procédure au fond dans le délai de sorte qu'elle est caduque et que l'attestation de Mme Z n'établit pas pour autant l'existence d'une résidence séparée de Mme X avec son époux.

Sur appel de Mme X, la Cour a considéré au contraire que la preuve de la résidence séparée des époux était apportée.

La Cour reconnait que M. et Mme X ont, sur plusieurs années et sans interruption, déposé leurs déclarations communes d'IR en tant que couple, avec les revenus respectifs de chacun et le même domicile à Barbentane et que Mme X, pendant 2 années après le décès de son époux, a également rempli la déclaration d'IR en tant que veuve à B.

Toutefois elle précise :la preuve de la condition de résidence séparée qui incombe à l'époux demandeur à la mise en oeuvre de cette exception doit être appréciée au regard des éléments produits sur la réalité et l'effectivité de sa vie prétendûment séparée.

Pour la Cour, les éléments résultant des déclarations faites au nom du couple au titre de leurs IR et la mention de l'adresse de Mme X à C par le sigle « S » comme étant résidence secondaire peuvent donc être combattus ou mis en perspective avec la production d'autres éléments.

Le juge doit apprécier la situation au vu de l'ensemble des documents versés la réalité de la vie des époux.

Or au cas particulier :

  • dans la déclaration de succession, l'époux est mentionné comme domicilié à B et l'épouse à C ainsi que ses enfants,
  • Mme X produit, des attestations de ses voisins de C relatant son installation sur cette commune de façon concordante et depuis de nombreuses années couvrant la période litigieuse,
  • Mme X produit la preuve de sa domiciliation à C à l'égard de la CPAM dès 2006, à l'égard également de son employeur dès 2005 et jusqu'en 2013,
  • Mme X verse ses factures d'assurance de cette adresse comme résidence principale depuis 1999,
  • Mme X verse ses factures de consommation d'eau à cette adresse,
  • Mme X produit une attestation de Mme Z (nouvelle compagne de M. X) exposant qu'elle était bien la compagne de M X jusqu'à son décès et depuis 2004, qu'elle vivait avec lui à B et qu'elle y joint des documents corroborant la réalité de cette domiciliation ( bulletins de salaires de 2005 à 2011 et déclarations fiscales).
    • Pour la Cour, ces documents démontrent la réalité de son occupation à C.

      Partant, au vu de ces divers éléments de fait, la Cour a jugé que Mme X rapportait suffisamment la preuve de la réalité d'une vie séparée de son époux pour la période concernée par les impositions en litige.

      Source : Arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 août 2021, n° 18/18315

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