La requête tendant à renforcer une mesure de protection est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin, le certificat précédemment reçu par le juge en vue d'activer un mandat de protection future ne pouvant pas pallier cette absence.
Le fils d'une femme placée sous curatelle simple obtient la transformation de la mesure en curatelle renforcée. Sa requête est jugée recevable, bien que non accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, car précédée de la réception par le juge d'un certificat médical établi aux fins d'activation d'un mandat de protection future.
Censure de la Cour de cassation, qui énonce que :
En l'espèce, la demande tendant au renforcement de la mesure n'était pas recevable car elle n'était pas accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi à cette fin.
La Haute Juridiction apporte une précision inédite : la transformation d'une curatelle simple en curatelle renforcée s'analyse en un renforcement de la mesure et non en une simple modification. Par conséquent, ce renforcement nécessite une requête en ce sens et un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit ; il interdit que le juge puisse statuer d'office au vu d'un certificat médical classique (C. civ. art. 442, al. 4). La Cour de cassation confirme ainsi l'analyse retenue par la cour d'appel de Douai, qui a jugé, dans une espèce similaire, que les dispositions protectrices des intérêts du majeur prévues aux articles 431 et 442 du Code Civil s'appliquent également en cas de renforcement de la curatelle (CA Douai 27-10-2011 n° 258/11 : AJ fam. 2011 p. 611, obs. Pécaut-Rivolier). La décision commentée semble logique dans la mesure où la curatelle renforcée a pour objet le contrôle des revenus et des dépenses du majeur par le curateur (C. civ. art. 472, al. 1). Elle se traduit donc par une diminution de la capacité du majeur protégé.
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