La Cour d'Appel de Paris vient de rappeler que les conditions d'application de l'abattement prévu à l'article 779 du Code Général des Impôts doivent être appréciées au jour de l'ouverture de la succession.
Pour mémoire, il résulte des dispositions de l'article 779-II du Code Général des Impôts que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement spécifique de 159 325 € est applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
L'administration fiscale précise que « L'application de cet abattement ne résulte pas de la seule prise en compte d'un handicap réel mais est également justifiée par des considérations économiques liées à l'incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité » (BOI-ENR-DMTG-10-50-20-20130121).
Une gouvernante dans un établissement hôtelier, Mme J, a perçu, en sa qualité d'héritière de Mme C (le 6 septembre 2014), 1/6ème en pleine propriété de l'actif net successoral de cette dernière, soit une part taxable de 233.313,25 €, dont résultent des droits de succession à hauteur de 139.031 €.
Considérant qu'elle pouvait bénéficier de l'abattement prévu à l'article 779-II du Code Général des Impôts, elle a adressé, le 4 octobre 2017, une réclamation auprès de l'administration fiscale, demandant une réduction des droits de succession à 43.436 € et la restitution du trop perçu.
Dans les 2 jours suivants, maître B, notaire chargé de la succession de Mme C, a adressé une déclaration de succession rectificative faisant application de l'abattement litigieux. Suite au rejet de sa demande de décharge partielle de l'imposition, l'héritière a fait assigner devant le TGI de Paris l'administration fiscale.
Par jugement rendu le 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté l'héritière (Mme J) de sa demande de décharge. Elle a fait appel de la décision.
La Cour d'Appel de Paris vient de rejeter la requête de l'héritière.
Pour la Cour, dans la mesure où l'héritière a omis de se prévaloir de l'abattement dans la déclaration de succession il lui appartenait de prouver qu'au 6 septembre 2014, date dudit décès, elle était éligible à l'abattement prévu à l'article 779-II du Code Général des Impôts.
Or il résulte des faits :
Il se déduit de ce qui précède qu'au 6 septembre 2014, jour du décès de Mme C, l'héritière était déjà atteinte des premiers symptômes de la sclérose en plaque mais poursuivait son activité professionnelle « dans des conditions normales de rentabilité », même avec glissement progressif vers des tâches administratives, à une date au demeurant non précisée.
Ainsi, pour la Cour l'héritière n'était pas éligible à l'abattement de l'article 779-II du Code Général des Impôts.
Source : ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 JUIN 2022 RG N° 20/17676
• • les textes et documents n'ont pas de valeur contractuelle, sauf mention contraire expresse. Les informations communiquées sont génériques et ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investir ou de vendre ;
• Elles ne constituent pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis.
• les communications des sociétés de gestion, assureurs, banquiers ou promoteurs immobiliers peuvent avoir un caractère commercial : vous êtes invité à en prendre connaissance avec un oeil critique ;
• les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
• tous les placements présentent des risques spécifiques tels que le risque lié à une gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le risque de change : vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque solution avant toute décision d'investissement ;
• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.