Les conditions d'application de l'abattement pour handicap doivent s'apprécier au jour de l'ouverture de la succession

Mardi 5 juillet 2022

La Cour d'Appel de Paris vient de rappeler que les conditions d'application de l'abattement prévu à l'article 779 du Code Général des Impôts doivent être appréciées au jour de l'ouverture de la succession.

Pour mémoire, il résulte des dispositions de l'article 779-II du Code Général des Impôts que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement spécifique de 159 325 € est applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

L'administration fiscale précise que « L'application de cet abattement ne résulte pas de la seule prise en compte d'un handicap réel mais est également justifiée par des considérations économiques liées à l'incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité » (BOI-ENR-DMTG-10-50-20-20130121).


Rappel des faits :

Une gouvernante dans un établissement hôtelier, Mme J, a perçu, en sa qualité d'héritière de Mme C (le 6 septembre 2014), 1/6ème en pleine propriété de l'actif net successoral de cette dernière, soit une part taxable de 233.313,25 €, dont résultent des droits de succession à hauteur de 139.031 €.

Considérant qu'elle pouvait bénéficier de l'abattement prévu à l'article 779-II du Code Général des Impôts, elle a adressé, le 4 octobre 2017, une réclamation auprès de l'administration fiscale, demandant une réduction des droits de succession à 43.436 € et la restitution du trop perçu.

Dans les 2 jours suivants, maître B, notaire chargé de la succession de Mme C, a adressé une déclaration de succession rectificative faisant application de l'abattement litigieux. Suite au rejet de sa demande de décharge partielle de l'imposition, l'héritière a fait assigner devant le TGI de Paris l'administration fiscale.

Par jugement rendu le 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté l'héritière (Mme J) de sa demande de décharge. Elle a fait appel de la décision.

La Cour d'Appel de Paris vient de rejeter la requête de l'héritière.

Pour la Cour, dans la mesure où l'héritière a omis de se prévaloir de l'abattement dans la déclaration de succession il lui appartenait de prouver qu'au 6 septembre 2014, date dudit décès, elle était éligible à l'abattement prévu à l'article 779-II du Code Général des Impôts.

Or il résulte des faits :

  • qu'un compte rendu médical daté du 26 octobre 2012 fait état de troubles de la marche en relation avec un syndrome pyramidal gauche du membre inférieur.
  • que des attestations établies par des collègues de travail de Mme J font état de sa fatigue à compter de l'année 2012
  • qu'au 6 septembre 2014, Mme J exerçait toujours son emploi sans savoir subi aucune baisse de rémunération, un seul arrêt de travail lui ayant été accordé du 27 février au 15 mars 2014.
  • que Mme J a cessé son activité professionnelle à compter du 11 février 2015 et a été déclarée invalide en février 2016, étant victime d'une sclérose en plaques primaire progressive diagnostiquée en 2014 avec manifestations sans doute antérieures selon le certificat médical du 1er décembre 2020.

Il se déduit de ce qui précède qu'au 6 septembre 2014, jour du décès de Mme C, l'héritière était déjà atteinte des premiers symptômes de la sclérose en plaque mais poursuivait son activité professionnelle « dans des conditions normales de rentabilité », même avec glissement progressif vers des tâches administratives, à une date au demeurant non précisée.

Ainsi, pour la Cour l'héritière n'était pas éligible à l'abattement de l'article 779-II du Code Général des Impôts.

Source : ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 JUIN 2022 RG N° 20/17676

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