Pour le Conseil d'Etat, les gains ou pertes de change pouvant être constatés lors de cessions de biens immobiliers situés hors de France constituent une composante des plus ou moins-values brutes réalisées et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables en application de l'article 150 U du Code Général des Impôts.
La Conseil d'Etat a rendu une décision identique le 13 septembre dernier en matière de plus-value mobilière (Arrêt du Conseil d'État du 13 septembre 2021).
M A, qui avait a fait l'acquisition, en 2011, d'un immeuble situé aux Etats-Unis d'Amérique, l'a revendu en 2015. Il a déclaré avoir réalisé une plus-value qu'il a calculée en déduisant du prix de cession de l'immeuble en dollars converti en € à la date de la cession le prix d'achat en dollars converti en € à la date de l'acquisition.
Sa réclamation préalable tendant à ce que la plus-value soit calculée en déterminant la différence entre le prix de cession et le prix d'achat en dollars, et en convertissant le résultat obtenu en € au jour de la revente a été rejetée.
M A a a saisi la juridiction administrative qui a fait droit à sa demande en première instance. Par un arrêt n° 18MA04333 du 4 février 2020, la CAA de Marseille, sur l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé la décision des premiers juges.
Pour la juridiction d'appel dès lors que l'opération en cause a été réalisée en dollars américains, les prix d'acquisition et de cession à retenir pour déterminer la plus-value devaient être convertis en € par application des taux de change applicables respectivement à la date d'acquisition et à la date de cession.
Il s'ensuit qu'en jugeant que la plus-value tirée de l'opération en litige devait être établie à hauteur de la différence entre le prix de cession de l'immeuble détenu par M. A…, converti en € sur la base du taux de change du dollar américain à la date de cette cession, et le prix d'acquisition de ce même immeuble, converti en € sur la base du taux de change du dollar américain à la date de cette acquisition, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
Source : Arrêt du Conseil d'État du 9 décembre 2021, n°439987
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