La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a été publiée au Journal Officiel du 20 juillet 2021.
Les dispositions adoptées visent à accompagner la sortie de crise, comme la prolongation, avec des adaptations, du fonds de solidarité ou encore la nouvelle aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les entreprises de moins de 250 salariés. La loi prévoit également le renforcement du carry back, dispositif de report en arrière des déficits au titre de l'IS.
Le dispositif adopté prévoit déplafonnement intégral du « carry back », assorti d'une extension de l'imputation sur les 3 derniers exercices.
Les 2 modifications adoptées consistent :
Cette faculté est offerte aux entreprises sur option, pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021.
Compte tenu de l'intervalle retenu, un délai d'option dérogatoire est prévu pour les entreprises dont il serait déjà expiré. En pratique, l'option pourra être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021 et au plus tard avant que la liquidation définitive de l'impôt dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.
Les conditions de mise en oeuvre de l'assouplissement temporaire proposé sont précisées pour les groupes fiscalement intégrés. À l'instar de ce que prévoit le droit commun, le déficit d'ensemble constaté sur la période éligible sera imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés au cours des 3 derniers exercices ou, s'il y a lieu, les bénéfices que la société mère a déclarés avant la constitution du groupe fiscal.
Deux précisions sont toutefois prévues pour éviter que l'assouplissement proposé ne fasse naître un double avantage fiscal :
Sous cette dernière éventualité, il est précisé que la créance supplémentaire constatée en application des dispositions du présent article n'est pas éligible au remboursement anticipé prévu par l'article 5 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020.
L'article 1 précise la façon dont la créance doit être calculée, en retenant pour cela le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à compter du 1er janvier 2022, à savoir 25% pour le taux normal.
Le II de l'article 1 précise le régime fiscal et social des aides versées aux entreprises touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire indépendamment du fonds de solidarité.
À cette fin, il modifie l'article 1er de LFR2020-II prévoyant l'exonération fiscale et sociale des aides du fonds de solidarité.
Ainsi, il est prévu que l'exonération s'applique aux seules aides versées au titre du fonds de solidarité.
En revanche, sont exclues de cette exonération et donc assujetties aux impôts sur le bénéfice et aux contributions et cotisations sociales les subventions perçues au titre des dispositifs suivants :
L'article 244 bis B du Code Général des Impôts est applicable aux gains résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux ainsi qu'à certaines distributions réalisés soit par une personne physique non domiciliée en France, soit une personne morale dont le siège social est situé hors de France.
Pour résoudre ces difficultés, l'article 2 opère 2 modifications.
Afin d'éviter que des opérations qui devraient rentrer dans le champ du prélèvement n'échappent à l'impôt du fait des conséquences juridiques de la décision du Conseil d'État, il est prévu que le nouveau dispositif s'applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.
Cet article instaure une nouvelle fois une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA), qui pourra être versée par les employeurs éligibles du 1er juin 2021 au 31 mars 2022, ce qui lui confère donc une portée rétroactive. Les critères de versement de cette prime correspondent pour l'essentiel aux conditions qui étaient précédemment prévues, à savoir :
Pour mémoire, afin d'inciter les bailleurs à consentir des abandons de loyers aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, la LFR2020-II a introduit un nouveau cas dérogatoire de déductibilité d'abandons de créances.
Ce mécanisme est institué au profit de bailleurs, personnes physiques ou personnes morales, consentant aux entreprises locataires une remise ou une annulation de loyers, sans exiger que l'entreprise bénéficiaire ne fasse l'objet d'une procédure collective ni même d'une procédure de conciliation. Cette possibilité est également offerte aux bailleurs et aux personnes relevant des BNC, ce qui permet notamment de viser les situations de sous-location.
Pour cela, 2 modifications ont été opérées :
Le dispositif initial trouvait à s'appliquer aux abandons consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020, pour les exercices clos à compter du 15 avril 2020.
Il a ensuite été prolongé aux abandons consentis jusqu'au 30 juin 2021 par l'article 20 de la loi de finances pour 2021.
L'article 8 prolonge jusqu'à la fin de l'année 2021 le mécanisme de déductibilité des abandons de créances de loyers.
Conformément à l'article 200 du Code Général des Impôts, les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons et versements effectués au profit d'organismes.
L'article 18 prévoit, à titre transitoire et dérogatoire, de porter le taux de la réduction d'impôt sur le revenu pour les dons et les versements aux associations cultuelles et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle de 66% à 75%.
Les associations cultuelles sont définies aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Elles ont pour objet de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice du culte et ne peuvent mener des activités qu'en lien avec cet objet. Leurs recettes proviennent principalement des dons et des legs des personnes physiques, des produits des quêtes et collectes pour les frais du culte et des rétributions pour les cérémonies et services religieux.
Cette majoration exceptionnelle du taux de la réduction d'impôt s'appliquera aux dons consentis entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, et pour les versements réalisés dans la limite de 554 € en 2021. Ce plafond serait ensuite relevé pour 2022 dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2021, soit selon la règle d'indexation traditionnelle pour ces seuils.
L'article précise également qu'il n'est pas tenu compte de ces versements pour le calcul de la limite de 20% du revenu imposable, de façon à éviter tout effet de substitution avec les dons effectués par les particuliers dans le cadre de droit commun.
La loi de finances pour 2021 a reconduit pour un an cette majoration de taux mais à nouveau sous la condition d'une réponse de la Commission européenne sur la conformité au régime des aides d'État.
La nouvelle réponse de la Commission européenne ayant été reçue tardivement au printemps 2021, seuls les versements effectués entre le 9 mai et le 31 décembre sont éligibles pour l'année 2021.
L'article 19 de la LFR2021 proroge cette majoration de taux jusqu'au 31 décembre 2022.
Cette mesure fournira un délai suffisant pour que la nouvelle réponse de la Commission européenne intervienne avant la fin de l'année ce qui évitera une césure en début d'année prochaine.
Source : Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
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