Les principales mesures fiscales de la Loi de Finances Rectificative pour 2021

Mercredi 21 juillet 2021

La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a été publiée au Journal Officiel du 20 juillet 2021.

Les dispositions adoptées visent à accompagner la sortie de crise, comme la prolongation, avec des adaptations, du fonds de solidarité ou encore la nouvelle aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les entreprises de moins de 250 salariés. La loi prévoit également le renforcement du carry back, dispositif de report en arrière des déficits au titre de l'IS.


Article 1-I : Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits « carry back »

Le dispositif adopté prévoit déplafonnement intégral du « carry back », assorti d'une extension de l'imputation sur les 3 derniers exercices.

Les 2 modifications adoptées consistent :

  • d'une part, en un déplafonnement total du montant de déficit pouvant être reporté en arrière ;
  • d'autre part, en une extension du nombre d'exercices sur lesquels le déficit constaté peut être imputé, du seul dernier exercice aux 3 derniers exercices. Pour les pertes constatées en 2020, cela signifie que l'imputation serait possible sur les exercices 2017, 2018 et 2019.

Cette faculté est offerte aux entreprises sur option, pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021.


Les conditions de mise en oeuvre

Compte tenu de l'intervalle retenu, un délai d'option dérogatoire est prévu pour les entreprises dont il serait déjà expiré. En pratique, l'option pourra être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021 et au plus tard avant que la liquidation définitive de l'impôt dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.

Les conditions de mise en oeuvre de l'assouplissement temporaire proposé sont précisées pour les groupes fiscalement intégrés. À l'instar de ce que prévoit le droit commun, le déficit d'ensemble constaté sur la période éligible sera imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés au cours des 3 derniers exercices ou, s'il y a lieu, les bénéfices que la société mère a déclarés avant la constitution du groupe fiscal.

Deux précisions sont toutefois prévues pour éviter que l'assouplissement proposé ne fasse naître un double avantage fiscal :

  • s'agissant des déficits constatés au titre d'exercices antérieurs, d'une part, de sorte que les bénéfices d'imputation des 3 exercices précédents sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l'entreprise a déjà opté pour le report en arrière ;
  • s'agissant du déficit constaté au titre du même exercice, d'autre part, la créance constatée en application des dispositions du présent article étant minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée lorsque l'option a déjà été exercée par l'entreprise.

Sous cette dernière éventualité, il est précisé que la créance supplémentaire constatée en application des dispositions du présent article n'est pas éligible au remboursement anticipé prévu par l'article 5 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020.


Une créance calculée sur la base du taux futur de l'impôt sur les sociétés de 25%

L'article 1 précise la façon dont la créance doit être calculée, en retenant pour cela le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à compter du 1er janvier 2022, à savoir 25% pour le taux normal.


Article 1-II : Clarification du régime applicable aux aides versées en 2021 en complément du fonds de solidarité

Le II de l'article 1 précise le régime fiscal et social des aides versées aux entreprises touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire indépendamment du fonds de solidarité.

À cette fin, il modifie l'article 1er de LFR2020-II prévoyant l'exonération fiscale et sociale des aides du fonds de solidarité.

Ainsi, il est prévu que l'exonération s'applique aux seules aides versées au titre du fonds de solidarité.

En revanche, sont exclues de cette exonération et donc assujetties aux impôts sur le bénéfice et aux contributions et cotisations sociales les subventions perçues au titre des dispositifs suivants :


Article 2 : Mise en conformité avec le droit de l'UE et la jurisprudence administrative le prélèvement prévu à l'article 244 bis B du Code Général des Impôts

L'article 244 bis B du Code Général des Impôts est applicable aux gains résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux ainsi qu'à certaines distributions réalisés soit par une personne physique non domiciliée en France, soit une personne morale dont le siège social est situé hors de France.

  • D'une part, concernant les organismes de placement collectif (OPC) non-résidents, la Commission européenne a adressé à la France une mise en demeure (n° 2020/044) le 30 octobre dernier, soulignant la différence de traitement entre les OPC établis en France, exonérés sur les plus-values de cessions d'actions de sociétés françaises, et les OPC non-résidents, assujettis au prélèvement prévu par l'article 244 bis B du Code Général des Impôts ;
  • D'autre part, concernant les personnes morales dont le siège est situé hors de France, le Conseil d'État a jugé contraire aux principes de liberté d'établissement et de libre circulation des capitaux reconnus par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) la rédaction en vigueur de l'article 244 bis B du Code Général des Impôts en ce que, dans certaines situations, les personnes morales soumises à ce prélèvement pouvaient acquitter un montant de prélèvement supérieur à celui qu'ils auraient acquitté si elles avaient été situées en France. Si l'administration fiscale avait institué une procédure de restitution de l'excédent éventuellement constaté, le Conseil d'État a jugé qu'il n'appartenait pas à l'administration de pallier l'incompatibilité du prélèvement avec le droit de l'Union européenne (Arrêt du Conseil d'Etat n° 421524 du 14 octobre 2020, AVM Holding International).

Pour résoudre ces difficultés, l'article 2 opère 2 modifications.

  • Tout d'abord, il inscrit dans la loi la procédure mise en œuvre de façon spontanée par l'administration fiscale, en prévoyant un dispositif permettant aux personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social se situe dans un État de l'Union européenne ou, sous réserve qu'ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif, d'obtenir la restitution de la part du prélèvement qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social était situé en France.
  • En outre, il prévoit l'exonération des OPC européens et, sous réserve qu'ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, de ceux qui se situent dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, pour les cas dans lesquels ces organismes sont comparables aux OPC français.

Afin d'éviter que des opérations qui devraient rentrer dans le champ du prélèvement n'échappent à l'impôt du fait des conséquences juridiques de la décision du Conseil d'État, il est prévu que le nouveau dispositif s'applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.


Article 4 : Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA)

Cet article instaure une nouvelle fois une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA), qui pourra être versée par les employeurs éligibles du 1er juin 2021 au 31 mars 2022, ce qui lui confère donc une portée rétroactive. Les critères de versement de cette prime correspondent pour l'essentiel aux conditions qui étaient précédemment prévues, à savoir :

  • les employeurs éligibles demeurent les mêmes, ce sont toujours les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs pour leur personnel de droit privé ;
  • la prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle lorsqu'elle est attribuée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC ;
  • le plafond de la prime est de 1 000 € et de 2 000 € pour les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement ;
  • pour définir le montant de la prime exceptionnelle versée à leurs salariés, les employeurs pourront tenir compte de leur rémunération, de leur niveau de classification, de leur durée de présence effective durant l'année écoulée et de leur durée de travail.


Article 8 : Prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 de la déductibilité des abandons de créances de loyers consentis par les bailleurs

Pour mémoire, afin d'inciter les bailleurs à consentir des abandons de loyers aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, la LFR2020-II a introduit un nouveau cas dérogatoire de déductibilité d'abandons de créances.

Ce mécanisme est institué au profit de bailleurs, personnes physiques ou personnes morales, consentant aux entreprises locataires une remise ou une annulation de loyers, sans exiger que l'entreprise bénéficiaire ne fasse l'objet d'une procédure collective ni même d'une procédure de conciliation. Cette possibilité est également offerte aux bailleurs et aux personnes relevant des BNC, ce qui permet notamment de viser les situations de sous-location.

Pour cela, 2 modifications ont été opérées :

  • d'une part, un nouvel article 14 B a été introduit au sein du Code Général des Impôts, afin de préciser que les abandons consentis par le bailleur, dans les conditions prévues par le dispositif dérogatoire, ne constituent pas un revenu imposable, tout en lui permettant de déduire les charges correspondant aux loyers ayant fait l'objet d'un abandon ;
  • d'autre part, l'article 39-1 du même code a été complété d'un 9 °, afin de permettre de déduire les abandons de créances de loyers et accessoires consentis.

Le dispositif initial trouvait à s'appliquer aux abandons consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020, pour les exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Il a ensuite été prolongé aux abandons consentis jusqu'au 30 juin 2021 par l'article 20 de la loi de finances pour 2021.

L'article 8 prolonge jusqu'à la fin de l'année 2021 le mécanisme de déductibilité des abandons de créances de loyers.


Article 18 : Majoration exceptionnelle du taux de réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons effectués au profit des associations cultuelles

Conformément à l'article 200 du Code Général des Impôts, les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons et versements effectués au profit d'organismes.

L'article 18 prévoit, à titre transitoire et dérogatoire, de porter le taux de la réduction d'impôt sur le revenu pour les dons et les versements aux associations cultuelles et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle de 66% à 75%.

Les associations cultuelles sont définies aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Elles ont pour objet de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice du culte et ne peuvent mener des activités qu'en lien avec cet objet. Leurs recettes proviennent principalement des dons et des legs des personnes physiques, des produits des quêtes et collectes pour les frais du culte et des rétributions pour les cérémonies et services religieux.

Cette majoration exceptionnelle du taux de la réduction d'impôt s'appliquera aux dons consentis entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, et pour les versements réalisés dans la limite de 554 € en 2021. Ce plafond serait ensuite relevé pour 2022 dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2021, soit selon la règle d'indexation traditionnelle pour ces seuils.

L'article précise également qu'il n'est pas tenu compte de ces versements pour le calcul de la limite de 20% du revenu imposable, de façon à éviter tout effet de substitution avec les dons effectués par les particuliers dans le cadre de droit commun.


Article 19 : Prorogation jusqu'au 31 décembre 2022 la hausse de 18% à 25% du taux de la réduction à l'impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME et ETI (« IR-PME »).

La loi de finances pour 2021 a reconduit pour un an cette majoration de taux mais à nouveau sous la condition d'une réponse de la Commission européenne sur la conformité au régime des aides d'État.

La nouvelle réponse de la Commission européenne ayant été reçue tardivement au printemps 2021, seuls les versements effectués entre le 9 mai et le 31 décembre sont éligibles pour l'année 2021.

L'article 19 de la LFR2021 proroge cette majoration de taux jusqu'au 31 décembre 2022.

Cette mesure fournira un délai suffisant pour que la nouvelle réponse de la Commission européenne intervienne avant la fin de l'année ce qui évitera une césure en début d'année prochaine.

Source : Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

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