La fraction de bénéfice ayant donné lieu à un impôt sur les sociétés acquitté au moyen d'une réduction d'impôt ne peut servir à l'imputation des déficits constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
L'article 15 de la loi de finances pour 2022 exclut expressément du bénéfice d'imputation d'un déficit constaté au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 reporté en arrière la fraction de bénéfice qui est à l'origine d'un montant d'impôt sur les sociétés acquitté au moyen d'une réduction d'impôt.
Actuellement, la base d'imputation du déficit reporté en arrière s'entend du bénéfice fiscal de l'exercice précédent soumis au taux normal ou au taux réduit de l'impôt sur les sociétés, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt ou a été exonérée en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, entreprises implantées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs…). Sont également exclus de ce bénéfice les plus-values à long terme et les produits de la propriété industrielle taxés à un taux réduit.
Les dispositions de l'paiement de l'impôt sur les sociétés au moyen de réductions d'impôt.
La présente mesure s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
À noter :
Cette mesure n'affecte donc pas le régime dérogatoire de report en arrière des déficits mis en place par l'article 1er de la première loi de finances rectificative pour 2021 dans la mesure où ce régime concerne les déficits constatés au titre du premier exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021.
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