Les Sénateurs ont adopté un amendement avec un avis favorable du Gouvernement visant à supprimer l'augmentation du taux de la quote-part pour frais et charges de 12% à 13,29% adoptée par l'Assemblée Nationale (Art. 13 orties).
Les entreprises redevables de l'IS sont en principe soumises, en application de l'article 219-I-a du Code Général des Impôts à une imposition séparée, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Par exception, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l'article 219-I-a quinquies du Code Général des Impôts fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0%, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges.
Ainsi, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés doivent :
Initialement la réintégration au résultat imposable au taux normal de l'IS d'une quote-part représentative de frais et charges était égale à 5% du montant net des plus-values de cession de l'exercice.
L'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2011 a porté à 10% le taux de la quote-part représentative de frais et charges, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
Puis l'article 22 de la LF 2013 a porté de 10% à 12% le taux de cette quote-part de frais et charges. Soulignons que ce même article a également prévu que montant de la quote-part de frais et charges à réintégrer soit calculé non plus sur le montant net des plus-values de cessions de titres de participation mais sur le montant brut.
Le montant de la plus-value est déduit du résultat fiscal taxé au taux normal de l'IS.
Or eu égard à la politique de baisse du taux d'IS de droit commun engagée par le Gouvernement et en l'absence de mesures appropriées, la niche Copé va prendre de l'ampleur.
C'est la raison pour laquelle des députés ont proposé (Amendement 2556) de porter de 12% à 13,29% la quote-part des plus-values réintégrée dans le résultat fiscal à court terme, ce qui stabiliserait le taux de taxation des plus-values à long terme.
Lors des débats M. Mattei, qui n'était pas convaincu par la mesure, a précisé que si l'amendement présentait une certaine cohérence, il s'étonnait « que le régime de droit commun s'applique aux cessions des éléments de l'actif, qu'il s'agisse d'immeubles, de terrains ou de branches d'activité. Il n'y a pas de régime de faveur ! On peut trouver incohérente la gestion des actifs : la niche Copé profite aux cessions de plus-values mais pas aux éléments d'actifs, soumis à l'impôt sur les sociétés, au taux plein. »
Cet amendement a été adopté et codifié à l'article 13 octies du PLF2020.
Les sénateurs viennent de supprimer cette mesure avec un avis favorable du Gouvernement.
Comme le souligne M. de Montgolfier au nom de la commission des finances auteur de l'amendement de suppression
« Or, cette baisse de l'impôt sur les sociétés peine à se concrétiser, alors même que les grandes entreprises devraient voir leur taux d'impôt sur les sociétés maintenu à 31% comme le prévoit l'article 11 du présent projet de loi de finances.
Ces entreprises feraient donc face à une hausse de leur imposition sur les plus-values de cessions à long terme, à rebours de l'objectif affiché par le Gouvernement.
Surtout, cette exonération constitue un dispositif qui, comme l'a relevé le Conseil des prélèvements obligatoires dans le rapport consacré à l'avenir de l'impôt sur les sociétés de janvier 2017, répond « à l'objectif légitime de prévenir la double imposition qui viendrait amputer le rendement des fonds propres investis, et réduirait l'attrait d'un certain nombre d'opérations en capital ». L'imposition actuelle des plus-values de cessions se compare déjà défavorablement avec nos principaux voisins européens. Aussi, l'aggraver porterait fortement atteinte à l'attractivité de la France, déjà mise à mal par les reports successifs de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. »
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