Le Conseil d'Etat enjoint au Premier ministre de réformer l'article R 513-1 du Code de la sécurité sociale car ce texte fait obstacle, en cas de résidence alternée des enfants, à ce que celui des parents qui n'est pas allocataire bénéficie du complément du libre choix du mode de garde.
Nouvel épisode dans le feuilleton relatif à l'absence de partage des prestations familiales en cas de résidence alternée des enfants. Pour rappel, le droit aux prestations familiales n'est en principe reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. Il s'agit de la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant (CSS art. L 513-1 et R 513-1). En cas de divorce ou de séparation, l'allocataire est celui au foyer duquel vit l'enfant. À l'exception des allocations familiales et des aides au logement, cette règle de l'unicité de l'allocataire s'applique également en cas de résidence alternée de l'enfant. Ce qui a donné lieu à de nombreux contentieux. Le Défenseur des droits a d'ailleurs estimé que cette règle est discriminatoire et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour autant, le Gouvernement, saisi régulièrement de la question, a toujours refusé d'initier une réforme (Rép. Joseph : Sén. 31-12-2020 n° 19615).
C'est aujourd'hui au Conseil d'Etat de se prononcer sur la question. Il a été saisi par un père de famille qui contestait le rejet du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé de sa demande d'abrogation de l'article R 513-1 du Code de la sécurité sociale. Le litige portait spécifiquement sur le partage du complément du libre choix du mode de garde (CMG), aide versée aux parents faisant garder leurs jeunes enfants par un assistant maternel ou une garde à domicile, mais il convient de noter que l'article R 513-1 est de portée plus générale.
Le Conseil d'Etat relève qu'il ressort de l'article L 513-1 du Code de la sécurité sociale que le législateur a entendu lier l'attribution des prestations familiales, parmi lesquelles le complément du libre choix du mode de garde, à la charge effective et permanente de l'enfant. Or, dans le cas où les enfants sont en résidence alternée de manière effective et équivalente, l'un et l'autre des parents sont considérés comme assumant cette charge effective et permanente. Les juges indiquent que l'attribution d'une prestation familiale ne saurait être refusée à l'un ou l'autre des 2 parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf si la loi en dispose autrement. Ce qui n'est pas le cas du CMG.
Les juges en déduisent que le premier alinéa de l'article R 513-1 du Code de la sécurité sociale méconnaît l'article L 513-1 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, le Conseil d'Etat annule le refus du Premier ministre d'abroger le premier alinéa de l'article R 513-1 du Code de la sécurité sociale et lui enjoint de modifier ces dispositions dans un délai de six mois à compter de la décision, sans astreinte.
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