La juridiction administrative rappelle une nouvelle fois que l'exonération de plus-value au titre de la résidence principale est d'application stricte. N'était pas en jeu au cas particulier le court délai d'occupation mais l'effectivité de l'occupation au regard des circonstances de fait.
Rappel des faits :
Par un acte notarié du 19 janvier 2009, M. et Mme B ont cédé un bien immobilier situé au 35 boulevard Vauban, à Lille, constituant, selon les mentions de cet acte, leur résidence principale et n'ont déclaré, à ce titre, aucune plus-value immobilière.
Après leur avoir demandé des éclaircissements, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 25 octobre 2012, leur a fait savoir qu'elle entendait soumettre à l'impôt la plus-value qu'ils avaient retirée de cette opération, au motif que ce bien ne pouvait, selon elle, être regardé comme leur résidence principale à la date de sa cession.
Au vu des observations que les contribuables lui ont présentées, l'administration, tout en maintenant le principe de l'assujettissement de la plus-value à l'impôt sur le revenu, a minoré la base de la plus-value qu'elle a rehaussée et mise en recouvrement à hauteur de la somme totale de 39 375 € en droits et pénalités.
M et Mme B ont saisi l'administration de réclamations qui ont été rejetées.
Par un jugement du 10 mai 2019, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. et Mme B.
M. et Mme B soutiennent que :
L'administration soutient, pour sa part, que M. et Mme B… ont directement transféré leur résidence principale de Comines dans leur nouvelle propriété située rue Léon Jouhaux à Lille, sans avoir établi leur résidence principale dans l'immeuble du boulevard Vauban.
Au cas particulier, la Cour fait valoir :
Pour la Cour l'ensemble des arguments invoqués par M et Mme B ne peuvent suffire à conférer, dans les circonstances de l'espèce, à l'appartement en cause le caractère d'une résidence principale au sens des dispositions précitées de l'article 150 U du Code Général des Impôts.
Il s'ensuit que l'administration était fondée à assujettir la plus-value retirée par M. et Mme B… de la cession de ce bien à l'impôt sur leur revenu dû par eux au titre de l'année 2009 en application des dispositions précitées.
Source : Arrêt de la CAA de DOUAI du 13 juillet 2021, 19DA01643
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