La juridiction administrative rappelle une nouvelle fois que l'exonération de plus-value au titre de la résidence principale est d'application stricte. Il ne faut pas seulement établir une présence dans le bien vendu mais justifier que le vendeur l'a occupé de manière habituelle et effective.
Seules sont exonérées d'impôt les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers occupés de manière habituelle et effective par le cédant au jour de la cession.
Rappel des faits :
Mme C a cédé le 11 juillet 2017 un bien immobilier et a demandé sans succès, par réclamation du 2 février 2018, le bénéfice de l'exonération de plus-value prévue à l'article 150 U-II du Code Général des Impôts d au motif que cette propriété constituait, au jour de la vente, sa résidence principale.
Mme C a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie.
Par un jugement n°1802003 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Mme C a relevé appel du jugement.
La Cour a rejeté la requête de Mme C.
Pour justifier son refus de mettre en œuvre le régime d'exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale, la Cour s'est prévalue des circonstances de fait.
Au cas particulier Mme C :
De son côté le juge fait valoir :
Si l'intéressée affirme qu'elle n'a pas mentionné son changement d'adresse sur sa déclaration de revenus, en raison d'un « choix déclaratif » puisqu'elle envisageait de retourner vivre dans l'appartement ayant signé un compromis de vente pour la maison, une telle assertion n'est pas établie et se révèle contradictoire avec les indications données tant aux services de l'administration fiscale que devant les premiers juges.
En effet, la requérante a indiqué, d'une part, que c'était par erreur ou ignorance qu'elle n'avait pas mentionné le changement d'adresse sur sa déclaration de revenus et, d'autre part, qu'elle a vécu, en alternance, dans cette maison et cette location jusqu'à la vente de son bien immobilier.
la seule circonstance que ces dernières étaient inférieures à celles constatées dans sa maison n'étant pas suffisante pour en conclure qu'elle y résidait à titre de résidence principale.
Pour la cour, le bien vendu ne peut être regardé comme constituant la résidence habituelle et effective de Mme C.
Source : Arrêt de la CAA de Marseille du 30 décembre 2021, n°20MA00667
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