La juridiction administrative vient une nouvelle fois de rappeler que l'exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale et une exonération factuelle et partant qu'elle ne souffre aucune ambiguïté.Il résulte des dispositions de l'article 150-U-II-1 du Code Général des Impôts que seules sont exonérées d'impôt, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers occupés de manière habituelle et effective par le cédant.
Rappel des faits :
M A détenait la moitié de la nue-propriété d'une maison d'habitation située à Vieille-toulouse, son frère détenant l'autre moitié et ses parents l'usufruit. Cette maison a été vendue par acte authentique du 6 avril 2018. M A a été assujetti à des contributions sociales sur la plus-value immobilière pour un montant de 13 064 €. Par décision du 19 novembre 2018, l'administration fiscale a rejeté la demande formulée par M. A tendant à l'exonération de ces prélèvements sociaux.
M A a fait appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations.
La Cour vient de rejeter la requête de M.A.
Soulignons que la juridiction administrative valide tacitement le fait qu'un nu-propriétaire peut bénéficier de l'exonération résidence principale (Même si par définition, il n'est pas censé habiter le bien, ne disposant pas de l'"usus") pour autant qu'il peut justifier de la réalité de l'habitation à titre habituel et effectif.
Au cas particulier, la Cour fait valoir :
Source : Arrêt de la CAA de Paris du 8 décembre 2021, n°20PA00008
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