La juridiction administrative vient de rendre une décision relativement à l'application de l'abattement renforcé de 65% en matière de plus-value mobilière au regard de la condition en vertu de laquelle la société dont les titres sont cédés n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes.
En application des dispositions de l'article 150-0 D du Code Général des Impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige les gains nets (plus-values et moins-values) de cession d'actions ou de parts de PME, sont réduits, pour l'imposition à l'impôt sur le revenu, de l'abattement pour durée de détention renforcé lorsque certaines conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés sont remplies.
M D a acquis, les 13 mars et 24 juin 2008, respectivement 7 200 actions et 7 800 actions de la société OTC AM, société de gestion de portefeuilles dont il est salarié, auprès de la société TF SA.
Le 18 juillet 2013, il a cédé à la SAS B, devenue OTC Holding, 13 700 actions de la société OTC AM, pour un montant global de 814 734 €.
Cette cession lui a permis de réaliser une plus-value de 485 806 €, qu'il a déclarée au titre de ses revenus 2013 en appliquant l'abattement renforcé de 65% prévu à l'article 150-0 D-1quater-A-2° du Code Général des Impôts, dans sa rédaction alors applicable.
MD a également reçu un complément de prix de 19 626 €, attaché à la vente de ces titres.
À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a partiellement remis en cause le bénéfice de cet abattement renforcé en estimant non remplie, pour 7 200 des titres cédés, l'une de ses conditions tenant à l'absence de garantie en capital.
M et Mme D font appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge.
Pour remettre en cause partiellement le bénéfice de l'abattement renforcé, l'administration fiscale s'est fondée sur un premier motif tiré de l'existence d'une garantie en capital pour 7 200 des titres cédés, garantie octroyée lors de la souscription des actions en 2008. La Cour a écarté ce premier motif.
Mais devant le juge de l'impôt et en appel, le ministre de l'action et des comptes publics s'est prévalu du fait que la société OTC AM, spécialisée dans la gestion des FCPI ne serait pas une société réellement nouvelle, mais le prolongement de ses 2 sociétés actionnaires, les sociétés OTC S et TF SA, en méconnaissance de la condition à l'article 150-0 D-1 quater-B-1°-a du Code Général des Impôts dans sa rédaction alors applicable.
Rappelons qu'en application de l'article précité la société émettrice des titres cédés ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistante.
Pour plus de précisions sur les notions de concentration, restructuration, extension ou reprise d'activités préexistantes, l'administration renvoie à ses commentaires sur l'exonération "entreprise nouvelle" de l'article 44 sexies du Code Général des Impôts - BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20
Pour la Cour, en excluant du champ d'application de l'abattement de 65% institué par 2° du A. du 1. quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu viser que les entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes.
Pour justifier de l'autonomie et de l'indépendance de la société OTC AM, la Cour fait valoir plusieurs arguments :
Pour la Cour, les liens capitalistiques sus-évoqués et le partenariat entre les 3 sociétés ne suffit pas par elle-même à caractériser une situation de dépendance telle que la société OTC AM devrait être regardée comme privée d'autonomie réelle et constituant la simple émanation des 2 autres sociétés.
De fait, la remise en cause de l'abattement majoré n'était pas justifiée.
Source : Arrêt de la CAA de VERSAILLES du 18 novembre 2021, N°19VE01636
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