Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit déduire des ressources de l'époux débiteur les charges liées à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Un jugement prononce en 2019 ledivorce de M. H. et Mme V. aux torts exclusifs de l'époux. Une cour d'appel le condamne à verser une prestation compensatoire de 50 000 €. Elle refuse de prendre en compte les charges résultant de l'entretien de 2 enfants qu'il a eus avec Mme G. en 2016 et 2018 car « il s'agit là d'un choix auquel il a librement consenti, et dont il ne peut être tiré aucune conséquence quant aux obligations alimentaires découlant d'une union précédente » et que « les charges dont il excipe, tirées de sa nouvelle union avec Mme G., ne peuvent être opposées à Mme V. ».
La cour de Cassation estime que pour la fixation de la prestation compensatoire, les charges liées à l'entretien et à l'éducation des enfants et exposées par l'époux débiteur doivent venir en déduction des ressources de celui-ci.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre (C. civ. art. 271). Pour en apprécier le montant, le juge doit prendre en compte les ressources des époux mais également leurs charges. Parmi ces dernières figurent notamment les dépenses exposées pour l'entretien et l'éducation des enfants. Cette règle est régulièrement rappelée par la Cour de cassation s'agissant des sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (par exemple : Cass. 1er civ. 25-6-2014 n° 13-13.972 ; Cass. 1er civ. 13-5-2015 n° 14-14.207 ; Cass. 1er civ. 4-7-2018 n° 17-20.281 : BPAT 5/18 inf. 188). Dans cette affaire, l'arrêt de la cour d'appel est particulièrement surprenant, voir moralisateur. La censure des Hauts Magistrats était inévitable : les charges exposées pour assurer l'entretien des enfants ne résultent pas d'un « choix ». Peu importe qu'ils soient nés d'une relation adultère pendant le mariage, les dépenses liées à leur entretien doivent venir en déduction des ressources de celui qui doit la prestation.
Source :Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 juillet 2022, 21-12.354
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