Réduction Scellier et déficit foncier : attention à la vacance du logement

Jeudi 13 janvier 2022

La juridiction administrative vient de rappeler la vacance locative de 2 ans et demi d'un bien immobilier est de nature à remettre en cause la déduction du déficit foncier et la réduction Scellier.

Rappel des faits :

Le 31 décembre 2009, M. et Mme A ont acquis un appartement. Ayant opté pour le dispositif dit « Scellier », ils ont bénéficié d'une réduction d'impôt de 3 861 € de 2012 à 2014 en application de l'article 199 septvicies du Code Général des Impôts.

Ils ont également déduit de leur revenu global les déficits fonciers afférents à cet immeuble à hauteur de 3 367 € au titre de 2011, 3 235 € au titre de 2012, 1 805 € au titre de 2013 et 1 784 € au titre de 2014.

Par une proposition de rectification du 21 décembre 2015 le service a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au motif que le logement en cause avait été vacant du 3 juin 2012 au 15 janvier 2015.

L'administration ayant rejeté la réclamation des époux A, ces derniers ont saisi le tribunal administratif de Besançon qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'intégralité de ces impositions.

Les époux A ont fait appel de la décision.

La Cour vient de rejeter l'appel des époux A

Concernant l'imputation du déficit foncier :

Lorsqu'un contribuable, propriétaire d'un immeuble donné en location, impute un déficit foncier sur son revenu global au titre d'une année, l'immeuble doit être affecté à la location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant cette imputation.

À défaut, l'administration est en droit de remettre en cause ladite imputation pour les 3 années qui précèdent celle au cours de laquelle la location a cessé, sans que puisse lui être opposée la prescription de tout ou partie des années en cause. Toutefois, ce droit de reprise de l'administration ne peut s'exercer en cas d'invalidité, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

Au cas particulier la Cour fait valoir :

  • que l'immeuble a été vacant du 3 juin 2012 au 15 janvier 2015 ;
  • que cette vacance n'était pas consécutive à l'une des causes prévues par la loi : invalidité, licenciement ou décès ;
  • que les époux A n'ont pas effectué les diligences nécessaires à la location de leur bien ;
  • qu'ils ont tardé à adapter le montant du loyer aux caractéristiques du marché locatif local, raison pour laquelle ils ne trouvaient pas de locataires.

Concernant la réduction Scellier

En cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal est subordonné à la condition que le contribuable justifie d'avoir accomplie sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué.

Pour la Cour, au cas particulier, eu égard à la durée de la vacance de 2 ans et demi du bien en litige, les époux A ne peuvent pas être regardés comme ayant accompli les diligences nécessaires qui aurait permis une relocation plus rapide de leur bien sur un marché locatif peu dynamique.

Au cas particulier, la Cour estime que la remise en cause de l'imputation des déficits et de la réduction d'impôt Scellier étaient justifiée.

Source : Arrêt de la CAA de Nancy du 31 décembre 2021, n°20NC00281

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