Revenus distribués : pas d'abus de droit rampant si l'administration fiscale n'écarte pas un acte passé par le contribuable rectifié

Lundi 14 février 2022

Le Conseil d'Etat vient de censurer une juridiction d'appel qui, dans le cadre d'un contentieux au titre duquel l'administration avait mis en oeuvre la présomption de distribution, a jugé que l'administration avait implicitement mis en œuvre les dispositions relatives à l'abus de droit fiscal sans accorder au contribuable redressé les garanties y afférentes.

L'article 111-a du Code Général des Impôts prévoit que, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes sont considérées comme revenus distribués.

Cet article instaure ainsi une présomption de distribution. En effet, les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés sont présumés celer une distribution de revenus, et c'est aux redevables qu'il appartient, le cas échéant, d'apporter la preuve contraire.

Rappel des faits :

La SCI SLJ a pour objet la gestion de biens immobiliers mis à la disposition de M. A son principal associé, et de sa famille.

Les 22 novembre 2010 et 26 décembre 2011, la société N, dont M. A est également associé, a consenti à la société SLJ 2 prêts d'un montant respectif de 1 300 000 € et 800 000 €.

Ces sommes ont été utilisées par la société SLJ pour rembourser des avances en compte courant que lui avait consenties M. A en vue du financement des travaux de construction et d'entretien de ses biens immobiliers.

A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme A au titre des années 2010 et 2011, l'administration fiscale a estimé que ces sommes avaient été mises par la société N à la disposition de son associé, M. A, par l'intermédiaire de la société SLJ et qu'elles constituaient par suite des distributions taxables entre les mains de ce dernier sur le fondement de l'article 111-a du Code Général des Impôts.

Par un jugement du 17 avril 2019, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis.

Par un arrêt du 24 juin 2021 la CAA de Paris a fait droit à l'appel des époux A.

L'administration fiscale s'est pourvue en cassation.

Le Conseil d'Etat vient de censurer l'arrêt de la CAA de Paris du 24 juin 2021.

La juridiction d'appel a estimé que l'administration avait implicitement mis en oeuvre les dispositions relatives à l'abus de droit de l'article L64 du LPF sans accorder aux époux A les garanties y afférentes.

Rappelons que l'abus de droit implicite ou abus de droit rampant a été consacré par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 21 juillet 1989.

Cela consiste, pour l'administration, à écarter comme ne lui étant pas opposable un acte de droit privé sans mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L 64 du LPF.

Soulignons qu'en reconnaissant à l'administration un pouvoir général de répression de la fraude à la loi auquel l'administration peut recourir hors du champ de l'article L 64 du LPF, la jurisprudence Janfin (Arrêt du Conseil d'Etat du 27 septembre 2006) a restreint le champ de cet abus de droit rampant.

Au cas particulier, pour le Conseil d'Etat, le ministre était fondé à soutenir que la CAA de Paris avait inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'administration avait implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration, qui a explicitement fondé les rectifications auxquelles elle a procédé sur les dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts, s'est bornée, sans écarter comme ne lui étant pas opposable aucun acte passé par les contribuables ou par les sociétés en cause, à faire valoir que les sommes versées par la société N à la société SLJ, immédiatement appréhendées par M. A…, associé commun de ces 2 sociétés, devaient être regardées comme ayant été mises à la disposition de ce dernier par l'intermédiaire de la société SLJ et constituaient, faute de preuve contraire, des revenus distribués taxables entre ses mains en application de ces dispositions.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 11 février 2022, n° 455794

+ D’ARTICLES

Avertissements communs à tous les articles et aux placements en général :

• • les textes et documents n'ont pas de valeur contractuelle, sauf mention contraire expresse. Les informations communiquées sont génériques et ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investir ou de vendre ;

• Elles ne constituent pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis.

• les communications des sociétés de gestion, assureurs, banquiers ou promoteurs immobiliers peuvent avoir un caractère commercial : vous êtes invité à en prendre connaissance avec un oeil critique ;

• les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;

• tous les placements présentent des risques spécifiques tels que le risque lié à une gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le risque de change : vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque solution avant toute décision d'investissement ;

• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;

• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.

Photo conseiller
Besoin d'aide ?
Confiez la gestion de votre patrimoine à un cabinet
reconnu
Logo Distrib Invest / Les Coupoles 2018Logo du Championnat des CGPI en allocation d’actifsLogo Sommet patrimoine performance 2020Logo Leaders LeagueSélection 2023 des 100 professionnels qui font le patrimoine
Logo Haussmann Patrimoine
S’abonner à la Newsletter
Restez informé de l'actualité sur les marchés et nos solutions d'investissement :
Nous ne partageons pas vos données et vous pourrez personnaliser votre contenu en fonction de vos centres d'intérêt et vous désabonner à tout moment. En savoir plus sur le traitement de vos données personnelles...
Depuis plus de 22 ans Haussmann Patrimoine met tout en oeuvre pour faire mieux que votre banque privée.
Copyright © 2002-2024 All rights reserved
Suivez-nous
ID Session MyvHILD53qq4UXn7hlVj3ffhOeDyGH4HKUqb97CGa0o
| ID Contact 0 | ID Page