Si deux donations sont dressées et présentées le même jour à l'enregistrement : à quel acte s'applique l'abattement général en ligne directe ?

Vendredi 20 mai 2022

La juridiction judiciaire vient de rappeler que si 2 actes de donation sont dressés le même jour par le notaire et présentés le même jour aux fins d'enregistrement, l'abattement de l'article 779 I du Code Général des Impôts doit être appliqué au premier acte dressé par le notaire.

Pour mémoire, en ligne directe, les dispositions communes aux successions et donations prévoient un abattement général sur la part nette revenant à chaque ayant droit (article 779 du Code Général des Impôts) avant application du barème progressif.

Cet abattement, d'un montant de 100 000 €, concerne la part nette de chacun des ascendants et de chacun des enfants. À titre d'illustration, un couple peut donc donner jusqu'à 200 000 € à chacun de ses enfants en franchise d'impôt.


Rappel des faits :

M ZY a fait une donation-partage au profit de ses 3 enfants, Mme XY, Mme BY et M. CY, par 2 actes notariés du 29 décembre 2010, de la nue-propriété de parts sociales de la société S, d'une part, et de la nue-propriété de parts sociales de la société Holding F et de la société FII, d'autre part.

Les actes de donation-partage ont été déposés au Pôle enregistrement de Rennes-Est le 30 décembre 2010.

L'acte portant sur les parts sociales de la société S ne mentionne pas de donations antérieures. L'acte de donation portant sur les parts sociales de la société Holding F et de la société FII mentionne la donation antérieure portant sur les parts sociales de la société S.

Le notaire a calculé les droits d'enregistrement et appliqué l'abattement de l'article 779 I du Code Général des Impôts à la donation-partage concernant les parts sociales de la société S.

L'administration a contesté l'application de l'abattement de l'article 779 I du Code Général des Impôts à la donation portant sur les parts de la société S.

  • En pratique, si les 2 actes de donation-partage ont été déposés le 30 décembre 2010 ensemble aux fins d'enregistrement :
  • la donation-partage portant sur les parts sociales de la société Holding F et de la société FII a été enregistrée le 30 décembre 2010, après paiement immédiat des droits d'enregistrement
  • et la donation-partage portant sur les parts de la société S a été enregistrée le 18 janvier 2011, après l'instruction et l'acceptation d'une demande de paiement différé des droits.

Suite au rejet de leur réclamation, les donataires ont saisi la juridiction judiciaire qui leur ont donné raison en première instance.

L'administration fiscale a fait appel de la décision.

La Cour vient de rejeter l'appel de l'administration confirmant le jugement rendu le 9 janvier 2020

  • Deux thèses s'affrontent :
  • celle de l'administration fiscale qui estime que l'abattement de l'article 779 I du Code Général des Impôts doit être appliqué dans l'ordre d'enregistrement effectif des actes.
  • celle des contribuables qui estiment que l'abattement doit être appliqué selon la date de présentation des actes à l'enregistrement et selon l'ordre des actes s'ils ont été dressés et présentés le même jour.

La Cour vient de donner raison aux contribuables

Pour la Cour, ce n'est pas la date de l'enregistrement qui détermine le calcul des droits d'enregistrement, incluant l'abattement, mais la date du dépôt de la demande d'enregistrement.

« Si 2 actes de donation sont dressés le même jour par le notaire et présenté le même jour aux fins d'enregistrement, l'abattement de l'article 779 I doit être appliqué au premier acte dressé par le notaire, donc en l'espèce à la donation-partage n°1 qui ne fait pas état de donations antérieures. »

La Cour a rejeté les différents arguments fondés sur la lettre de l'article 784 du Code Général des Impôts, l'arrêt de la Cour de Cassation (Ch. Com) du 15 mars 1988 (n°86-15912) et la réponse ministérielle Valleix (question n°39457, JO du 5 juin 2000).

S'agissant de l'article 784 du Code Général des Impôts la Cour souligne :

« L'administration fiscale relève le fait que selon l'article 784 alinéa 1 du code général des impôts, les actes de donation doivent indiquer les dates d'enregistrement des donations antérieures et en déduit que c'est la date de l'enregistrement qui détermine la chronologie des donations successives. Mais cet article n'impose pas l'indication de la date d'enregistrement, celle-ci ne devant être indiquée que 'le cas échéant', si la donation a été enregistrée, et il ne peut en être déduit que c'est la date d'enregistrement qui détermine la chronologie des donations successives. »

Source : Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 10 mai 2022, n° 20/01010

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