La Cour vient de rappeler qu'en cas de transformation d'une SARL en EURL suite à la réunion de toutes les parts de la SARL préexistante entre les mains de l'associé unique, la structure unipersonnelle ne peut être assujettie à l'impôt sur les sociétés même si elle a continué à souscrire des déclarations en ce sens dès lors qu'elle n'a pas modifié ses statuts dans le sens de cet assujettissement.
La SARL K, dont l'objet social est l'exploitation de fonds de commerce de coiffure, avait à l'origine pour associés, M. B et M. D , lequel est devenu, à compter du 24 décembre 2001, et suite à une cession de parts, l'unique propriétaire de l'ensemble des parts de la société.
A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 en matière d'IS, et prolongée jusqu'au 31 août 2013 en matière de TVA, l'administration fiscale a mis à la charge de la SARL K des droits supplémentaires de TVA ainsi que des cotisations supplémentaires d'IS au titre des exercices vérifiés.
Ces impositions ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré.
La SARL K a fait appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le TA de Grenoble a rejeté sa demande en décharge.
La Cour vient de faire droit à la demande de la SARL K s'agissant de l'impôt sur les sociétés.
En principe l'associé unique personne physique d'une EURL relève de l'impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu'il en retire sauf s'il décide d'opter en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
En cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique. Une telle option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci.
La Cour rappelle que pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent :
Toutefois dans l'hypothèse où une société à responsabilité limitée décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d'un associé unique, de demeurer assujettie à l'IS, l'EURL est réputée avoir régulièrement exercé l'option offerte à l'article 206-3 du Code Général des Impôts si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu à l'article 239, pour l'assujettissement audit impôt, et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l'IS.
Au cas particulier, la cour fait valoir :
Il en résulte, alors que l'administration reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de " produire un document officiel établissant l'option à l'impôt sur les sociétés de la société ", que la SARL K est fondée à soutenir qu'elle relevait, après la réunion des parts sociales entre les mains de M. D, le 24 décembre 2001, du régime des sociétés de personnes et que c'est à tort qu'elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et à des pénalités au titre des exercices en litige.
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